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Articles récents

groupe de parole

10 Décembre 2022

Vous qui subissez un harcèlement sur votre lieu de travail, ou dans votre vie privée.

Vous qui vous sentez, dénigré, culpabilisé, jugé, mal compris... !

Venez en parler mardi 13 décembre 2022 à partir de 18h00 au carré des services,

15 rue d'Arras à Saint-Herblain.

 

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GROUPE DE PAROLE

30 Novembre 2022

Prochain groupe de parole le mardi 13 décembre 2022 de 18h00 à 21h00

le carré des services, 15 rue d'Arras à Saint-Herblain 44 800

Tramway ligne 1 arrêt Romanet.

Inscription obligatoire au 07 69 18 32 98

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HARCELEMENT MORAL

30 Novembre 2022

Le harcèlement moral

publié le07.08.14 mise à jour31.08.22

Fiches pratiques Harcèlement/discriminations Santé au travail

  •  

Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Son auteur : un employeur, un collègue de la victime, quelle que soit sa position hiérarchique,…

À Savoir
Avant tout contentieux, une procédure de médiation peut être engagée par l’une des deux parties.

Quelle est l’étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?

Le principe est posé par l’article L. 1152-2 du code du travail : aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 du code du travail.
C’est-à-dire :

  • être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise ;
  • faire l’objet, s’il s’agit d’un salarié, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ou de toute autre mesure (dites de « représailles ») mentionnée au II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 citée en référence.

Les personnes mentionnées ci-dessus bénéficient également, dans les conditions fixées par ces articles, des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 (principe de l’irresponsabilité civile et, le cas échéant, pénale, aménagement de la charge de la preuve, etc.) et aux articles 12 à 13-1 (possibilité de saisir le conseil de prud’hommes en référé, abondement du CPF par l’employeur, sanctions pénales, etc.) de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée, citée en référence.
Les dispositions mentionnées ci-dessus, issues de la loi du 21 mars 2022 citée en référence, sont entrées en vigueur le 1
er septembre 2022.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. S’il s’agit d’un licenciement et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, ou que sa réintégration est impossible, les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail (indemnisation du licenciement entaché de nullité) sont applicables.

Le salarié de bonne foi qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif. Selon la cour de cassation, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu’il dénonce ; elle ne peut, en revanche, résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012). Hors de cette hypothèse, le licenciement du salarié serait considéré comme nul avec, pour le salarié, l’indemnisation spécifique prévue à ce titre par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.

Les faits peuvent être constatés sur procès-verbal par les agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail, agents de contrôle assimilés ; (sur ce point, voir les précisions données dans la circulaire DGT du 12 novembre 2012 citée en référence) et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal.

Quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement moral ?

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 222-33-2 du code pénal).

Si les faits ont été commis par un salarié, celui-ci est, en outre, passible d’une sanction disciplinaire (qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave ; pour une illustration, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2011).

Les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?

L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. Il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il a, pour cela, une totale liberté dans le choix des moyens à mettre en œuvre. Dans les entreprises et les établissements employant habituellement au moins 50 salariés, les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral doivent figurer dans le règlement intérieur.

Les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Ils peuvent saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. À défaut, le salarié ou le membre de la délégation du personnel au CSE, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; le refus de l’employeur doit être motivé.

Intervention du médecin du travail
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur. L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail ; en cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

L’employeur doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; pour une illustration, voir l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2011

Il appartient à l’employeur d’informer par tout moyen les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 du code du travail du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.

La médiation : dans quelles conditions ?

Avant tout contentieux, la victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation.

Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties. Il peut s’agir d’une personne appartenant à l’entreprise. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties et tente de les concilier.
Si la conciliation échoue, il les informe des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

Quels recours ?

Les salariés victimes de harcèlement moral peuvent intenter une action en justice auprès du conseil de prud’hommes pour faire cesser ces agissements et demander réparation du préjudice subi. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Les mêmes dispositions sont applicables aux candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise victimes de harcèlement moral ou ayant fait l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avec l’accord écrit du salarié, peut engager à sa place une action devant le conseil de prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal. Le salarié peut toujours intervenir à l’instance ainsi engagée et y mettre fin.

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Le harcèlement, aussi répandu que méconnu

31 Octobre 2022

Le harcèlement, aussi répandu que méconnu

 

Santé au travail | publié le : 28.10.2022 | Gilmar Sequeira Martins

Le harcèlement, aussi répandu que méconnu
Le harcèlement, aussi répandu que méconnuCrédit photo New Africa/Adobe Stock

Avez-vous été harcelé.e? Oui, répondent 74% des salariés, dans une enquête de Qualisocial réalisée par l’institut Ipsos auprès de 2.000 salariés des secteurs privé et public. Un cinquième des sondés (15%) indique même avoir été victime de plusieurs situations de harcèlement. L’enquête révèle aussi que moins de la moitié des personnes (29%) s’estimant victimes de harcèlement en ont parlé à leur employeur. Parmi elles, plus de 7 sur 10 (71%) s’estimaient satisfaites de leur prise en charge. Le sujet manque pour le moins de repères clairs. Moins d’un cinquième des salariés (14%) déclarent enfin savoir ce qui relève du harcèlement.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2018) a posé l’obligation, pour les entreprises employant au moins 250 salariés, de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Elle impose par ailleurs à tous les CSE, quel que soit l’effectif de la société, de nommer, parmi ses membres, un référent pour favoriser cette lutte. Un décret du 8 janvier 2019 est venu préciser que l’employeur est tenu de communiquer aux salariés l’adresse et le numéro d’appel de ces référents sur les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

Les entreprises respectent-elles leurs obligations? L’enquête de Qualisocial révèle que 44% des salariés déclarent ne pas être bien informés sur la thématique du harcèlement au travail, et seuls 14% se disent « très bien » informés à ce sujet. Une minorité plus importante (35%) dit bien connaître la législation sur le sujet. Aboutissement logique de cette situation: les trois quarts (73%) des salariés expriment une difficulté à « identifier avec précision » les situations de harcèlement au travail. En bout de course, l’enquête précise que près de la moitié des salariés (43%) dit avoir un niveau de connaissance « quasi-nul » sur le sujet. La situation des manageurs révèle un paradoxe: ils s’estiment mieux informés sur la thématique que les salariés, mais, lorsqu’ils sont soumis à des tests d'identification de situations de harcèlement, leurs performances sont inférieures à celles des salariés...

Qui sont les salarié.e.s les plus touché.e.s par le harcèlement? Les moins de 35 ans sont les plus affectés, puisque plus de 4 sur 10 (43%) déclarent avoir été victimes de harcèlement. Parmi les moins bien lotis figurent les salariés des petites entreprises de moins de 20 personnes (38%, contre 31%) et les femmes (38%, contre 31% pour les hommes). Plus intéressant encore: près de 4 manageurs sur 10 (36%) « pensent » avoir déjà été auteur de harcèlement. Sans surprise, une majorité franche (54%) de salariés estime que la dégradation des relations au travail est un enjeu prioritaire, et une majorité encore plus claire (63%) estime que le Gouvernement n’est pas assez actif sur le sujet.

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nouveau départ

21 Octobre 2022

Après deux années difficiles pour cause de pandémie, l'association est repartie sur de bonne base.

Le programme de 2023 est sur les rails.

Pour s'inscrire au groupe de parole inscription obligatoire : 07 69 18 32 98

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AVHMVP

21 Octobre 2022

Bientôt du nouveau sur le Harcèlement.

A suivre...

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groupe de parole

21 Octobre 2022

Prochain groupe de parole le mardi 08 novembre 2022 de 18h00 à 21h00

le carré des services, 15 rue d'Arras à Saint-Herblain 44 800

Tramway ligne 1 arrêt Romanet.

Inscription obligatoire au 07 69 18 32 98

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Harcèlement au Mans

8 Octobre 2022

Harcèlement et homicides involontaires au travail : un géant du transport jugé au Mans

Lundi 10 octobre 2022, le transporteur Jacky-Perrenot et quatre de ses dirigeants comparaîtront devant le tribunal judiciaire du Mans (Sarthe), dans le cadre d’une vaste affaire de harcèlement. 45 plaintes ont été déposées dans ce dossier, qui comporte deux homicides involontaires dans le cadre du travail.

Lundi 10 octobre 2022, le transporteur Jacky-Perrenot et quatre de ses dirigeants comparaîtront devant le tribunal judiciaire du Mans (Sarthe), dans le cadre d’une vaste affaire de harcèlement. | ARCHIVES OUEST-FRANCEVoir en plein écran

Ouest-FrancePierre-Alexandre GOUYETTE.Publié le 07/10/2022 à 20h04

10 000 salariés, un parc de 5 800 camions et 930 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021. Lundi 10 octobre 2022, c’est un poids lourd du transport routier français qui s’avancera à la barre du tribunal judiciaire du Mans (Sarthe).

45 employés - ou proches - ont déposé plainte

Durant deux jours, le transporteur Jacky-Perrenotvia sa filiale Perrenot-Robineau, et quatre de ses dirigeants, devront s’expliquer dans le cadre d’une vaste affaire de harcèlement moral au travail. Dans ce dossier, près de 300 salariés ont été entendus. 45 employés – ou proches – ont déposé plainte, présumées victimes de 2016 à 2021 d’« un système de harcèlement à très grande échelle et institutionnalisé », résume Me Paul Cao, avocat d’une vingtaine de plaignants.

Pauses imposées pendant le déchargement de la marchandise, cadence infernale pour livrer à temps le client… Le droit du transport et les temps de repos auraient été bafoués. « Si certains salariés s’opposaient à la direction, ils étaient punis. Ils pouvaient être appelés la nuit, rentrer le samedi matin pour reprendre la route le dimanche soir. »

« Il était épuisé par le rythme de travail »

Selon l’enquête menée par les gendarmes sarthois, ces méthodes de management auraient pesé dans la mort de deux chauffeurs, en 2018 : un AVC au volant de son camion pour le premier, un acte désespéré pour le second. Deux décès qualifiés comme « homicides involontaires dans le cadre du travail »« Il était épuisé par le rythme de travail, on le faisait partir à n’importe quelle heure. Il ne pouvait pas anticiper ses semaines de travail, car il découvrait ses horaires au dernier moment », soutient Me Marie-Caroline Martineau, avocate de l’épouse du conducteur qui s’est suicidé.

Les deux salariés travaillaient à la base de Soulitré, à l’est du Mans. L’ex-entreprise Robineau, rachetée par Perrenot en 2013, cristallise une grande partie des tensions« Nous ne sommes pas chez des patrons voyous, mais chez des gens honnêtes, qui ont fait ce qu’ils pouvaient pour redresser une entreprise locale qui périclitait. On leur fait un mauvais procès », estime Me Lee Takhedmit, avocat des quatre dirigeants poursuivis.

Comme ses confrères, le conseil plaidera la relaxe : « Dans ce dossier, il y a une volonté constante de trouver un responsable, alors que les infractions reprochées ne sont absolument pas constituées. La procédure est rocambolesque. »

 

 

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HARCELEMENT

8 Octobre 2022

« Personne ne me rendra ces 7 ans de ma vie » : près d’Angers, une victime de harcèlement témoigne

La vie de cette quadragénaire des alentours d’Angers (Maine-et-Loire) est devenue un enfer après avoir croisé un inconnu. Lequel sera jugé début novembre pour harcèlement. Mais, pour elle, le mal est fait.

Valérie, comme on l’appelle dans cet article, raconte sept années de vie en pointillé. | OUEST-FRANCEVoir en plein écran

Ouest-FranceJosué JEAN-BART.Modifié le 07/10/2022 à 10h20Publié le 07/10/2022 à 07h31

Dans ce bar du centre-ville d’Angers (Maine-et-Loire) lundi 3 octobre, la reprise Zou Bisou Bisou, des DJ Bart & Baker, tambourine. Valérie, comme on l’appellera dans cet article, n’y prête pas attention. Les traits tirés, cette cadre immobilier de 41 ans vient de revenir sur le moment où sa vie a basculé. À cause d’un homme qu’elle n’avait même pas remarqué.

Première rencontre en 2015. « Je l’ai croisé chez des gens que je connaissais. J’évitais de lui dire bonjour. Je trouvais qu’il avait une attitude bizarre avec les femmes. » Elle enchaîne : « Je me suis séparée de mon compagnon fin 2015. Et début 2016, il m’a contactée. »

De la sphère virtuelle au monde réel

Elle se met à recevoir des messages. « Je le bloquais d’un côté, il revenait d’un autre. Il utilisait des comptes multiples. »

De la sphère virtuelle, il passe au monde réel. « Il a découvert mon adresse. À l’été 2016, il a commencé à rôder près de mon domicile. J’ai prévenu la communauté de brigades de gendarmerie locale. J’avais très peur. Je ne sortais plus autrement qu’en voiture. Quand je rentrais, il arrivait derrière moi. » Elle est persuadée qu’il la surveillait.

Présent partout

Valérie dépose plainte à la police pour harcèlement. L’intéressé, aujourd’hui âgé de 51 ans, découvre son nom de famille. Il tente de la joindre jusqu’à son travail. Elle dépose « une deuxième plainte en décembre 2017 ». Mais sa santé commence à être sérieusement affectée par la situation. Au point de se faire, cette année-là, « une contracture musculaire au dos à la veille de Noël. Je suis restée coincée ».

Elle tombe sur lui en allant courir. Apprend qu’il s’est présenté sous un faux prénom à une soirée d’amis. Dans l’entourage de cet homme, des inconnus bienveillants appellent Valérie pour la mettre en garde. « Je l’ignorais, reprend-elle. Mais dans son esprit, mon indifférence, c’était pour cacher mon amour. »

« T’es morte ! »

Accalmie pendant le confinement sanitaire. Mais l’orage gronde à nouveau en juin 2021. « J’étais chez moi, tranquille. Il est arrivé en trombe en voiture. Il m’a hurlé deux fois : « T’es morte ! »»

Il disparaît près d’un an, mais réapparaît en mai 2022. « Il a publié des choses horribles sur Internet. » Un samedi matin, elle découvre « un truc coincé à mon portail. C’était un énorme poster. Et des graffitis sur la chaussée ».

Le 30 juin 2022, Valérie est alertée par le bruit d’un ralentissement devant chez elle. Encore lui qui crie. Il lui prête une relation avec un magistrat. Allégation farfelue qu’il a réitérée sur les réseaux sociaux.

Elle dépose une nouvelle plainte à la gendarmerie. Le quinquagénaire est placé en garde à vue. Il est convoqué en janvier 2023. En attendant, il doit respecter un contrôle judiciaire lui interdisant tout contact.

Ça tient jusqu’en août. « Sur les réseaux sociaux, il a posté des photos de moi, en m’insultant. » Cette fois, le suspect, qui s’en est également pris, dans des écrits sur Internet, à l’ancien et l’actuel procureurs de la République d’Angers, est placé en détention provisoire.

« Discours délirant »

Sa demande de libération lui a été refusée, mercredi 28 septembre, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers. « Le risque de renouvellement de l’infraction est trop important, souligne, à l’issue de l’audience, le président Bruno Sansen. Après neuf jours d’hospitalisation, il est toujours dans le même discours délirant. » Une expertise psychiatrique sera pratiquée mercredi 12 octobre. Avant l’audience du mercredi 9 novembre.

En attendant, Valérie vit dans « la crainte, qu’il me tue ». Elle est décidée à changer de vie. « Je quitte mon emploi. » Sa rupture conventionnelle est signée. Sous antidépresseurs, elle s’interroge sur des éventuelles « mesures de sûreté » en cas d’irresponsabilité pénale. Mais elle sait ce qu’elle a déjà perdu. « Personne ne me rendra ces sept ans de ma vie. »

 

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Harcèlement : France Télécom

30 Septembre 2022

Harcèlement moral à France Télécom : des peines alourdies requises au procès en appel.

Didier Lombard, aujourd'hui âgé de 80 ans, s'est vu infliger la même amende d'un montant de 15.000 euros que celle prononcée en première instance en 2019. Son numéro 2 à l'époque des faits (2007-2008), Louis-Pierre Wenès, est également condamné en appel à un an de prison assorti du sursis et 15.000 euros d'amende, douze ans après les faits marqués par une vague de suicides de salariés du groupe.

Condamnation en première instance

«Cette décision infirme la décision prise en première instance. Vous n'effectuerez pas cette peine d'emprisonnement», a indiqué la présidente de la cour, Pascaline Chamboncel-Saligue. «L'arrêt ne satisfait pas tout le monde, la cour (...) espère que les uns et les autres, vous pourrez continuer votre chemin et que vous n'aurez plus affaire à la justice», a-t-elle conclu. Le ministère public avait requis un an de prison, dont six mois avec sursis et 15.000 euros d'amende pour Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès, condamnés en première instance pour leur «rôle prééminent» dans la mise en place d'une politique de réduction des effectifs «jusqu'au-boutiste» sur la période 2007-2008 chez France Télécom.

Les deux ex-dirigeants de France Télécom (devenue Orange en 2013) ont fait face à la justice en raison de la mise en place en 2006 de deux plans de restructuration (de 2007 à 2010) consécutifs à la privatisation de l'entreprise (2004) et prévoyant le départ de 22.000 employés et la mobilité de 10.000 autres (sur quelque 120.000 employés).

Ces départs «en marche forcée» avec «des méthodes interdites» avaient entraîné une «dégradation des conditions de travail» de «milliers de salariés», dont certains se sont suicidés. La crise a éclaté au grand jour après le suicide en juillet 2009 de Michel Deparis, un technicien marseillais ayant mis directement en cause France Télécom dans une lettre.

France Télécom est devenue le symbole de la souffrance au travail. L'entreprise, qui n'a pas fait appel, avait été sanctionnée de l'amende maximum de 75.000 euros dans un jugement historique, devenant la première société du CAC 40 condamnée pour un «harcèlement moral» institutionnel. L'ex-DRH Olivier Barberot, condamné en première instance à un an de prison dont huit mois avec sursis et 15.000 euros d'amende, s'était désisté de son appel.

 

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