harcèlement sexuel
Interdiction et définition
Interdiction - Aucun salarié ne doit subir des faits (c. trav. art. L. 1153-1) :
-soit de harcèlement sexuel ;
-soit assimilés au harcèlement sexuel.
Les stagiaires en entreprise sont également protégés contre le harcèlement sexuel (c. éduc. art. L. 612-8).
La loi permettant à la France de ratifier la convention 190 de l’OIT, relative à l’élimination de la violence et du harcèlement au travail, est parue au Journal Officiel du 9.12.2021. La France attend encore un feu vert à l’échelle de l’Union Européenne pour procéder à cette ratification. En tout état de cause, il ressort de l’étude d’impact que la législation française est déjà conforme aux dispositions de cette convention. Une telle ratification ne devrait pas avoir d’impact immédiat sur les textes français portant sur ces sujets (loi 2021-1458 du 8 novembre 2021, JO du 9 ; Convention OIT n° 190 sur la violence et le harcèlement, adoptée le 21 juin 2019).
Définition - Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (c. trav. art. L. 1153-1, dans sa version au 31 mars 2022).
La référence aux propos ou comportements à connotation sexiste a été ajoutée par la loi pour renforcer la prévention en santé au travail à l'article L. 1153-1 du code du travail, cette version de l'article s'appliquant à compter du 31.03.2022 (loi 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1, JO du 3).
Le harcèlement sexuel est également constitué :
-lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
-lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
C'est également la loi 2021-1018 du 2 août 2021 qui a inséré ces dispositions dans l'article L. 1153-1 du code du travail, celles-ci s'appliquant à compter du 31.03.2022. La définition du harcèlement sexuel inscrite dans le code du travail et celle inscrite dans le code pénal sont ainsi alignées (c. pén. art. 222-33).
Éléments constitutifs - Pour l’administration, l’atteinte à la dignité résulte de comportements ouvertement sexistes, grivois ou obscènes, qui peuvent prendre la forme de paroles ou d’écrits répétés constituant des provocations, des injures ou des diffamations, même non publiques, commises en raison du sexe ou de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime. Quant aux situations intimidantes, hostiles ou offensantes, elles recouvrent tous les cas dans lesquels le comportement du harceleur rend les conditions de travail insupportables. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’une personne importune quotidiennement son ou sa collègue en lui adressant sans cesse des messages ou des objets à connotation sexuelle (circ. CRIM 2012-15 du 7 août 2012, § 1.1.1).
Par ailleurs, peu importe que le salarié poursuivi ait mésestimé la portée de ses agissements. Il suffit qu’il ait, en connaissance de cause, imposé aux victimes, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante et objectivement constatée (cass. crim. 18 novembre 2015 n° 14-85591, B. crim. n° 259).
L’absence de consentement de la victime est également un élément constitutif du délit. Il n’est pas nécessaire que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante (par exemple, par une demande écrite ou devant témoins de mettre un terme aux agissements). Cette absence de consentement peut résulter du contexte dans lequel les faits ont été commis. Elle peut ainsi être caractérisée par un silence permanent face aux agissements ou une demande d’intervention adressée à des collègues, ou à un supérieur hiérarchique (Guide « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » diffusé le 8 mars 2019 par le ministère du Travail ).
Pour des exemples de cas de harcèlement, établi ou pas, tranchés par les juges, voir le tableau reproduit dans cette étude.
Les agissements sexistes* (c. trav. art. L. 1142-2-1) ainsi que l'outrage sexiste* (c. pén. art. 621-1) sont également interdits.
Faits assimilés au harcèlement sexuel - Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers est assimilé au harcèlement sexuel (c. pén. art. 222-33-II ; c. trav. art. L. 1153-1). Il s’agit d’un abus d’autorité, concrétisé par des menaces sur les conditions de travail, des actes de chantage à la promotion ou au licenciement, pour obtenir des actes sexuels (Guide « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner » diffusé le 8 mars 2019 par le ministère du Travail).
Selon l’administration, il n’est pas nécessaire que le harceleur cherche à obtenir une relation sexuelle. Il peut s’agir de tout acte de nature sexuelle, comme un simple contact physique destiné à assouvir un fantasme. Enfin, ce chantage a pour but réel « ou apparent » d’obtenir un acte de nature sexuelle. Cette précision vise à sanctionner les personnes qui agissent uniquement par jeu ou dans le seul but d’humilier la victime, sans avoir l’intention de passer à l’acte (circ. CRIM 2012-15 du 7 août 2012, § 1.1.2).
Harcèlement se déroulant hors de l’entreprise - Le harcèlement sexuel peut être caractérisé, et sanctionné par l’employeur, même s’il se déroule en dehors de l’entreprise. En effet, le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles de collègues de travail constitue un harcèlement sexuel, même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail (cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-12930, BC V n° 9).
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Harcèlement sexuel (exemples) |
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Harcèlement sexuel établi |
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Comportement d’un directeur financier vis-à-vis d’une subordonnée mineure consistant à tenter de l’embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l’emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l’appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-46517, BC V n° 177). |
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Salariée victime, de la part du chef d’entreprise, d’avances sexuelles, de brimades, d’hostilité, de propos et gestes déplacés et de « petits mots ». Faits constitutifs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel (cass. soc. 23 septembre 2008, n° 07-42920 D). |
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Comportement d’un chef d’entreprise vis-à-vis d’une subordonnée consistant en divers propos à connotations sexuelles et en des attouchements normalement étrangers à une relation hiérarchique (cass. crim. 3 juin 2008, n° 07-87878 D). |
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Employeur ayant tenté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle d’une salariée en multipliant les cadeaux et les appels, en se rendant à son domicile et en faisant intrusion dans sa vie privée, dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances. Comportement à l’origine de l’inaptitude de la salariée (cass. soc. 3 mars 2009, n° 07-44082 D). |
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Salarié ayant fait parvenir à une jeune collègue de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations, lui ayant exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui ayant adressé des invitations qu’elle avait toujours refusées, lui ayant fait parvenir des bouquets de fleurs et ayant reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur et que leur différence d’âge, d’ancienneté dans l’entreprise et de situation professionnelle auraient dû l’inciter à plus de réserve et de respect vis-à-vis de cette salariée nouvellement embauchée (cass. soc. 28 janvier 2014, n° 12-20497 D). |
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Salariée ayant reçu, d’abord pendant son stage, puis après la signature du contrat de travail, plusieurs « SMS » de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrivait notamment « je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours ». La salariée avait alors demandé à son employeur une suspension de sa période d’essai et dans le même temps avait déposé une main-courante auprès des services de police pour harcèlement sexuel (cass. soc. 12 février 2014, n° 12-26652 D). |
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Salarié, chef de rayon dans un magasin d’alimentation, ayant dit à l’une des employées qu’elle était mignonne, qu’elle avait de beaux yeux et lui ayant proposé d’aller prendre un verre après le travail. Malgré ses refus réitérés, il avait renouvelé ses propos et ses invitations et lorsqu’elle lui avait dit qu’elle avait un ami, il lui avait répondu que ce n’était pas grave et qu’elle n’était pas obligée de le mettre au courant. Jusqu’au jour où, alors qu’elle se trouvait seule avec lui dans une chambre froide, il l’avait prise par la taille. Il lui avait également proposé de la « réchauffer », de « s’arranger » et l’avait prévenu qu’il n’abandonnerait jamais tant qu’il n’aurait pas ce qu’il voulait (cass. crim. 18 novembre 2015, n° 14-85591, B. crim. n° 486). |
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Président d’une association de scoutisme ayant « conseillé » à une salariée, animatrice, qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien » : fait unique suffisant suffire à caractériser un harcèlement sexuel (cass. soc. 17 mai 2017, n° 15-19300 PB). |
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Gendarme qui, sous couvert d'« humour potache », ciblait de façon répétée ses deux collègues féminines avec des « pseudo-plaisanteries » centrées sur les attributs féminins, des moqueries sur leur physique et des saillies sur leur vie amoureuse et sexuelle (cass. crim. 11 juillet 2017, n° 16-85214 D). |
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Supérieur hiérarchique d’une salariée qui, pendant 3 ans, lui avait écrit des mails et des billets dans lesquels il exprimait son désir explicite d'avoir une relation d'ordre sexuel avec elle. La salariée lui avait répété de façon ferme et explicite qu'elle ne voulait pas répondre favorablement à ses avances et l'avait invité à cesser de lui écrire. Propos à connotation sexuelle, imposés de façon réitérée, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant à l'encontre de la salariée une situation offensante, génératrice d'une incapacité de travail. Peu importe que les « avances » en question aient été faites dans des termes non blessants, non injurieux et sans insulte et que pour le supérieur hiérarchique, il faille les interpréter comme des compliments (cass. crim. 18 novembre 2020, n° 19-81790 D). |
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Salariée ayant été destinataire de centaines de SMS adressés par sa supérieure hiérarchique, contenant des propos à connotation sexuelle ainsi que des pressions répétées exercées dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, lesquelles étaient matérialisées par des insultes et menaces. Par ailleurs, la salariée avait demandé à de multiples reprises à l'intéressée d'arrêter ces envois (cass. soc. 3 mars 2021, n° 19-18110 D). |
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Harcèlement sexuel non établi |
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Chef des ventes ayant embrassé « sur la bouche » une subordonnée qu’il raccompagnait chez elle (le caractère forcé du baiser étant discuté mais non établi), puis lui ayant fait livrer des fleurs à son domicile. La salariée avait travaillé pendant 10 ans avec son chef avant de se plaindre de harcèlement pour toute cette période et la familiarité reprochée à celui-ci était largement partagée, comme l’attestaient des mails que celle-ci lui avait adressés et qui se terminaient par des formules particulièrement affectueuses : « Merci pour ton coup de fil de ce matin, il m’a fait du bien. Bonne journée, j’espère pour toi. Bizzz », « Bisou, cheffffffff », etc. Le chef des ventes ne pouvait donc pas se voir reprocher des actes s’inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques (cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-11787 D ). |
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Supérieur hiérarchique ayant adressé 2 SMS à une salariée, avec laquelle il avait entretenu une liaison, dans lesquels il se référait aux temps « où elle le rendait heureux » et faisait état de la persistance de son sentiment amoureux. Le contenu des SMS ne démontrait que la « persistance nostalgique d’un attachement sentimental » de la part du salarié (cass. soc. 23 septembre 2015, n° 14-17143 D). |
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Salariée invoquant une série de courriels dans lesquels, 6 ans auparavant, un collègue qu'elle accusait de harcèlement sexuel avait insisté pour déjeuner avec elle (cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-24320 FSPB). |