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suite info harcèlement sexuel

19 Mars 2022

Sanctions à l’encontre du harceleur

Sanctions disciplinaires - Le salarié auteur de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire (c. trav. art. L. 1153-6). De tels faits sont nécessairement constitutifs d’une faute grave (cass. soc. 5 mars 2002, n° 00-40717, BC V n° 83) (voir Licenciement pour faute* et Sanctions disciplinaires*). La gravité de la faute n’est pas atténuée :

-ni par le fait que le salarié, auteur des faits de harcèlement, ait une ancienneté importante et ne se soit pas vu adresser de remarque de la part de l’employeur pendant la période où se sont déroulés les faits (cass. soc. 7 juin 2011, n° 09-43113 D) ;

-ni par le fait que l’employeur ait, 2 ans auparavant, toléré d’autres faits de harcèlement de la part du même salarié (cass. soc. 18 février 2014 n° 12-17557, BC V n° 52).

La lettre de licenciement qui reproche au salarié un « harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de votre position hiérarchique » est suffisamment motivée, le motif de licenciement invoqué étant précis et matériellement vérifiable (cass. soc. 21 mai 2014, n° 13-12395 D) [voir Licenciement (notification)*].

Par analogie avec les principes régissant le harcèlement moral*, les salariés ne peuvent pas demander au juge d’ordonner à l’employeur de prendre une sanction plutôt qu’une autre (cass. soc. 1er juillet 2009, n° 07-44482, BC V n° 167). C’est à l’employeur de décider de la mesure la plus appropriée.

Sanctions pénales - L’auteur de faits de harcèlement sexuel ou de ceux qui y sont assimilés encourt 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Dans certaines situations, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Tel est le cas lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique (c. pén. art. 222-33-III).

Les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, peuvent constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé (circ. CRIM 2018-14 du 3 septembre 2018).

L’abus d’autorité est systématiquement retenu lorsque le harcèlement sexuel est commis dans le cadre du travail sur un mineur de 15 à 18 ans, dès lors que la situation de la victime la place sous l’autorité non seulement de l’employeur mais, potentiellement, des autres salariés de l’entreprise (circ. DGT 2012-14 du 12 novembre 2012).

De son côté, l'employeur peut se constituer partie civile au procès pénal afin de demander réparation du préjudice subi. À titre d'exemple, la Cour de cassation a estimé que les délits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, pour lesquels un salarié avait été déclaré coupable, avaient directement causé à l’entreprise un préjudice, en ternissant son image auprès des autres salariés (cass. crim. 14 novembre 2017, n° 16-85161, B. crim. n° 252). Inversement, la chambre criminelle a dénié à une commune le droit de se constituer partie civile dans le cadre d’une affaire de harcèlement sexuel ayant mis en lumière les agissements d’un employé de mairie, l'employeur ne justifiant pas d'un préjudice personnel et direct (cass. crim. 4 septembre 2019, n° 18-83480 D).

Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent, suite par exemple à la plainte d’un salarié, constater les faits de harcèlement sexuel via un procès-verbal (c. trav. art. L. 8112-1 et L. 8112-2 ; circ. DGT 2012-14 du 12 novembre 2012).

Peines complémentaires - Le juge peut prononcer des peines complémentaires : interdiction des droits civiques, peine d’affichage de la décision, etc. (c. pén. art. 222-44, 222-45 et 222-50-1).

Sanctions pénales pour discrimination - Le code du travail prévoit que toute mesure discriminatoire commise à la suite d’un harcèlement sexuel est sanctionnée par un an d’emprisonnement et par une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 1155-2).

Le code pénal punit les mesures discriminatoires qui pourraient être prises à l’encontre de personnes qui ont été victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel, dans des situations limitativement énumérées dont certaines relèvent des relations de travail. Les peines encourues sont de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (c. pén. art. 225-1-1 et 225-2). Le code pénal prévoit que la discrimination dans le cadre du harcèlement sexuel consiste notamment :

-à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne victime ou témoin d’actes de harcèlement sexuel ;

-à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à des agissements constitutifs de harcèlement sexuel.

Les sanctions les plus élevées sont applicables (circ. CRIM 2012-15 du 7 août 2012, § 2.2).

Référents

Le comité social et économique* (CSE) doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (c. trav. art. L. 2314-1). Ce référent, désigné pour la durée du mandat des membres élus du comité, bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (c. trav. art. L. 2315-18).

Par ailleurs, les entreprises d’au moins 250 salariés ont l’obligation de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (c. trav. art. L. 1153-5-1).

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