Définitions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel
Définitions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel
La définition du harcèlement moral au travail nous est donnée par l’article L1152-1 du code du travail.
Le harcèlement moral se reconnait par des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits du salarié au travail et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou encore de porter préjudice à son avenir professionnel. L’auteur d’un harcèlement moral au travail peut être un employeur ou un supérieur hiérarchique, un collègue de la victime, mais aussi un subordonné (Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2011, N°: 10-82266).
La définition du harcèlement sexuel, issue de la loi du 6 août 2012 (non rétroactive), a été reprise par les articles 222-33 du code pénal, L. 1153-1 du code du travail et 6 ter de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires.
Le harcèlement sexuel correspond à des comportements répétés ou à des propos, ayant une connotation sexuelle, « qui soit portent atteinte à la dignité [du salarié] en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Est assimilé au harcèlement sexuel, « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
En pratique, le harcèlement sexuel au travail peut consister en des propos ou des gestes sexistes, obscènes, ou homophobes, répétés plusieurs fois, ou dans le fait d’adresser messages ou objets à connotation sexuelle à une autre personne qui demande d’arrêter. Mais, cela peut aussi être, sans nécessité de répétition, un employeur ou un responsable qui exige une relation sexuelle en échange d’une embauche, ou d’une promotion, ou qui exprime des menaces en cas de refus de céder à des avances sexuelles, …
Gravité du harcèlement et licenciement pour faute grave
le fait de harceler une autre personne par des propos ou comportements tels que définis ci-dessus est puni au niveau pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 €uros d’amende. La sanction pénale peut atteindre trois ans d’emprisonnement et 45 000 €uros d’amende, en cas de circonstances aggravantes (par exemple, lorsque la personne qui commet les faits est une personne qui abuse de l’autorité qu’elle détient de ses fonctions ou de la faiblesse de la victime).
Les faits de harcèlement moral ou sexuel commis par un salarié vont, en outre, entraîner une sanction disciplinaire prononcée par l’employeur. Il pourra notamment s’agir d’un licenciement pour faute grave. Notons que pour la Cour de cassation, les faits de harcèlement sexuel commis par un salarié abusant de ses fonctions sont nécessairement constitutifs d’une faute grave (Cour de cassation, chambre sociale, mardi 5 mars 2002, N°: 00-40717).
Par ailleurs, il faut souligner que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise. Cette obligation s’impose à l’employeur en matière de harcèlement moral ou sexuel. L’employeur doit donc prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou sexuel, notamment en sanctionnant immédiatement par un licenciement pour faute grave un salarié commettant un harcèlement.
Le licenciement faute grave d’un salarié au motif qu’il refuse un reclassement, destiné à éviter son licenciement pour inaptitude dont l’origine est un harcèlement sera tout particulièrement sanctionné.
Un licenciement pour abandon de poste pourra être jugé abusif, si l’absence prolongée du salarié a été causée par un harcèlement, mais naturellement il faudra que les juges soient convaincu de la réalité du harcèlement subi par le salarié.